8. À défaut d’entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client ou à la personne visée à l’article 1 et au psychologue, au plus tard dans les 20 jours qui suivent, son rapport de conciliation par courrier recommandé.
Dans son rapport, le syndic indique, le cas échéant, les éléments suivants:1° le montant du compte à l’origine du différend;
2° le montant que le client ou la personne visée à l’article 1 reconnaît devoir;
3° le montant que le psychologue reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4° le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée.
Le syndic transmet de plus au client ou à la personne visée à l’article 1 la formule prévue à l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.